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À l'hôpital comme ailleurs : un directeur n'est pas au-dessus des règles

À l'hôpital comme ailleurs : un directeur n'est pas au-dessus des règles

8 mn

L'actualité de l'hôpital de Bourges vient rappeler une règle fondamentale : l'autorité hiérarchique ne place personne au-dessus de la réglementation, pas même le chef d'un établissement hospitalier.

Le directeur du centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges, Rémi Fauquembergue, a été placé en garde à vue le 21 octobre 2026 dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de harcèlement concernant plusieurs membres du personnel. Plusieurs plaintes auraient été déposées. Une enquête administrative porte notamment sur des soupçons de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de propos ou comportements sexistes ainsi que sur des dysfonctionnements managériaux.

À l'issue de cette garde à vue, il a été mis en examen pour harcèlement moral au travail et placé sous contrôle judiciaire, selon les informations publiées le 23 octobre. Cette mise en examen ne préjuge évidemment pas de l'issue de la procédure et la présomption d'innocence demeure.

La réglementation s'applique à tous

Le Code général de la fonction publique est parfaitement clair.

L'article L.133-2 interdit le harcèlement moral dans la fonction publique. L'article L.133-1 protège également les agents contre le harcèlement sexuel.

Plus encore, les employeurs publics doivent disposer d'un dispositif permettant de recueillir les signalements concernant notamment les violences, discriminations, harcèlements moral ou sexuel et agissements sexistes. C'est une obligation prévue par l'article L.135-6 du Code général de la fonction publique.

Les agents qui signalent ou témoignent de bonne foi de tels faits bénéficient également d'une protection prévue par l'article L.133-3.

Directeur, cadre ou agent : personne n'est au-dessus de la loi

FO le rappelle clairement : l'autorité hiérarchique n'est pas une immunité.

La protection fonctionnelle prévue pour les agents publics n'est d'ailleurs pas un blanc-seing. Le Code général de la fonction publique distingue expressément les situations dans lesquelles les faits constituent une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.

Autrement dit, occuper un poste de direction ne permet pas de s'affranchir des règles applicables aux autres agents.

La responsabilité va avec le pouvoir. L'autorité va avec les obligations. Et la fonction ne protège pas des actes répréhensibles.

FO : les mêmes règles pour tous

Pour Force Ouvrière, un établissement hospitalier doit être un lieu de travail où la dignité, la sécurité et les droits des agents sont respectés, quelle que soit leur fonction, leur grade ou leur niveau hiérarchique.

Lorsqu'un agent signale des faits graves, il doit être entendu et protégé. Lorsqu'une enquête est nécessaire, elle doit être menée sérieusement. Et lorsqu'une procédure judiciaire est engagée, elle doit suivre son cours en toute indépendance.

À l'hôpital, il ne peut pas y avoir deux règlements : un pour ceux qui dirigent et un autre pour ceux qui exécutent.

FO Santé des HMV continuera de dénoncer et défendre ce principe : personne n'est au-dessus de la réglementation.

Sources utilisées:
Le Parisien / AFP, 22 octobre 2026 : garde à vue, plaintes et ouverture de l'enquête administrative. leparisien.fr
Egora / AFP, 22 octobre 2026 : confirmation de la garde à vue et nature des faits faisant l'objet des enquêtes. Egora
Berry Républicain, information reprise le 23 octobre 2026 : mise en examen pour harcèlement moral et contrôle judiciaire.
Code général de la fonction publique – article L.133-1 : protection contre le harcèlement sexuel. Légifrance
Code général de la fonction publique – article L.133-2 : interdiction du harcèlement moral. Légifrance
Code général de la fonction publique – article L.133-3 : protection des agents ayant signalé ou témoigné de bonne foi. Légifrance
Code général de la fonction publique – article L.135-6 : obligation de mettre en place un dispositif de signalement. Légifrance
Code général de la fonction publique – articles L.134-2 et L.134-4 : distinction entre faute de service et faute personnelle détachable, notamment en matière de responsabilité et de protection fonctionnelle.

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